Article 68-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 68-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.