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Article 68-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/04/1998
au
01/03/2011
(Code minier)
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Article 68-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/04/1998
au
01/03/2011
(Code minier)
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.