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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.