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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.

Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.