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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.