Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.