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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/08/1956
(Code minier)
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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/08/1956
(Code minier)
Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.