Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production départ champ).
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
inférieur à 50 000 : 8, 0.
de 50 000 à 100 000 : 14, 6.
de 100 000 à 300 000 : 17, 9.
supérieure à 300 000 : 20, 12.
Gaz :
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
inférieur à 300 : 0, 0.
supérieure à 300 : 20, 5.
Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.