Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


I. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de cette concession, conformément au cahier des charges type relatif à la substance ou à la ressource concédée.

Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.

II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment :

Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ;

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ;

Des obligations concernant la disposition des produits.