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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.

II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :

- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.

IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.