Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
III. - Le gisement concédé fait retour gratuitement à l'Etat en fin de concession dans l'état où il se trouve, sous réserve des travaux éventuellement prescrits en vertu de l'article 83 ci-dessous.