Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Nul ne peut obtenir une concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation.
Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Les concessions de mines sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte institutif.
S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur l'avis du comité de l'énergie atomique.
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cas, préalablement appelé à présenter ses observations.