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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.

Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.

Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.