Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, que soit en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat.