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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. Le décret autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.