Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Exceptionnellement, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H portant sur le sous-sol de la mer peut être prolongée, pour des raisons d'intérêt général, de trois ans, au plus, par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines.
Cette disposition s'applique aux permis situés partiellement en mer, dans la mesure où la partie marine représente au moins la moitié de la surface totale du permis.