Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
La validité du permis H peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.
La prolongation d'un permis H est de droit pour une durée au moins égale soit à trois ans, soit à la durée de la période de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et qu'il a souscrit dans sa demande de prolongation un engagement financier au moins équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort souscrit pour la période précédente.