Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)
Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)
L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.