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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
04/01/2003
au
14/07/2010
(Code minier)
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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
04/01/2003
au
14/07/2010
(Code minier)
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1.