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Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2007 portant création d'un permis de pêche spécial du thon rouge (Thunnus thynnus), pour la pêche professionnelle, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O)

Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2007 portant création d'un permis de pêche spécial du thon rouge (Thunnus thynnus), pour la pêche professionnelle, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O)


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu la recommandation de l'ICCAT visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée,

Décide :
Article 1er

Le permis de pêche spécial thon rouge Atlantique est délivré à :

Nom de l'armateur :

Nom du navire :

Quartier et numéro d'immatriculation :

Engin(s) de pêche :

Pour l'option :

- " Prise active " : Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite du sous-quota mis à sa disposition (cf. art. 6).

- " Prise accessoire " : Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite de 20 spécimens par marée et pour un maximum de 4 tonnes par an et dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition (cf. art. 6).

- " Canneur de moins de 17 mètres " : Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, pesant au minimum 6,4 kg, dans la limite du sous-quota mis à sa disposition (cf. art. 6).
sous le numéro :
Article 2

Début de validité Fin de validité
Article 3

Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O s'il n'est pas détenteur d'un " PPS thon rouge Atlantique ".
Article 4

En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.
Article 5

Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).
Article 6

Le permis de pêche spécial thon rouge Atlantique attribué au navire est automatiquement retiré lorsque le quota de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP) est épuisé. La poursuite de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O est alors interdite pour ce navire.
Article 7

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

A, le