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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des vins de liqueur, vermouths et apéritifs à base de vin, alcools, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ainsi qu'à ceux des préparations alcooliques composées destinées à la fabrication de boissons, conditionnés en préemballages)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des vins de liqueur, vermouths et apéritifs à base de vin, alcools, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ainsi qu'à ceux des préparations alcooliques composées destinées à la fabrication de boissons, conditionnés en préemballages)


Les vins de liqueur, vermouths et apéritifs à base de vin, alcools, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, ainsi que les préparations alcooliques composées destinées à la fabrication de boissons, conditionnés en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :

Produit :

Vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base de vin :

Volume nominal en centilitres admis à titre définitif :

5 à 10, 10, 20, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200 (1), 300 (1)

volume nominal en centilitres admis à titre transitoire :

70 (2).

Produit :

Alcools, eaux-de-vie, liqueurs, préparations alcooliques.

Volume nominal en centilitres admis à titre définitif :

2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300.

Volume nominal en centilitres admis à titre transitoire :

35 (3), 37,5 (3), 70 (3), 75 (3).

(1) Dans les conditions prévues par l'article 5 de la directive 75/106 C.E.E. modifiée susvisée.

(2) Jusqu'au 31 décembre 1988, uniquement pour les vins de liqueur préparés à partir de cognac et d'armagnac et dans les conditions posées par l'article 5 de la directive 75/106 C.E.E. modifiée susvisée.

(3) Jusqu'au 31 décembre 1988.