Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des vins, vins mousseux et vins pétillants conditionnés en préemballages)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des vins, vins mousseux et vins pétillants conditionnés en préemballages)
Les vins, les vins mousseux et les vins pétillants conditionnés à l'étranger en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :
PRODUITS :
1° Vins, à l'exception de ceux visés sous le 2°.
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
10, 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1983 :
18,7, 33 (1), 450, 600, 900, 1000
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
125, 35 (2), 70 (2).
PRODUITS :
2° Vins mousseux et vins pétillants.
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
12,5, 20, 37,5, 75, 150, 300.
Admis jusqu'au 31 décembre 1983 :
18,7, 450, 600, 900.
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
10, 25 (3).
(1) Sous réserve que les vins présentés sous ce volume soient contenus dans des boîtes métalliques.
(2) Uniquement pour les vins vinifiés et mis en bouteilles dans les Etats membres où il est d'usage de recourir à un tel volume et sous réserve que les bouteilles utilisées soient du type 'flûte".
(3) Uniquement pour les vins pétillants contenus dans des boîtes métalliques.