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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des vins, vins mousseux et vins pétillants conditionnés en préemballages)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des vins, vins mousseux et vins pétillants conditionnés en préemballages)

Les vins, les vins mousseux et les vins pétillants conditionnés sur le territoire national, présentés en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :

PRODUIT :
1° Vins, à l'exception de ceux visés sous 2°, 3°, 4° et 5°.
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES
Admis à titre définitif :
10, 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1983 :
18,7 (1), 19 (2), 20 (2), 24 (2), 33 (5), 36 (2), 47,5 (2), 98 (2), 99 (2), 148 (2), 298 (2), 450 (1), 600 (1), 900 (1), 1000 (1).
Admis jusqu'au 31 décembre 1985 :
73 (2)
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
125.

PRODUIT :
2° Vins présentés en bouteilles du type "à vin du Rhin" et ayant droit aux appellations d'origine "Vin d'Alsace", "Cassis", "Château-Grillet", "Côtes de Provence" (rouges et rosés), "Crépy", "Jurançon", "Rosé de Béarn", "Tavel" (rosé).
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES
Admis à titre définitif :
10, 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1983 :
18,7 (1), 20 (2), 47,5 (2), 98 (2), 99 (2), 148 (2), 298 (2), 1000 (1)
Admis jusqu'au 31 décembre 1985 :
73 (2)
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
35, 70.

PRODUIT :
3° Vins ayant droit aux appellations d'origine "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Rosé de Loire", "Rosé de Touraine".
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES
Admis à titre définitif :
10, 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1983 :
18,7 (1), 20 (2), 36 (2), 148 (2), 298 (2), 1000 (1)
Admis jusqu'au 31 décembre 1985 :
73 (2)
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
35 (3), 70 (3).

PRODUIT :
4° Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile", "Château-Chalon".
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES
Admis à titre définitif :
62 (4).

PRODUIT :
5° Vins mousseux et vins pétillants.
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES
Admis à titre définitif :
12,5, 20, 37,5, 75, 150, 300
Admis jusqu'au 31 décembre 1983 :
18,7 (1), 19 (2), 39 (2), 57 (2), 77 (2), 154 (2), 298 (2), 420 (2), 450 (1), 600 (1), 900 (1)
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
10, 25 (6).
(1) Dans les conditions posées par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée.
(2) Dans les conditions posées par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée, sous réserve que ces volumes soient contenus dans des récipients qui étaient détenus par les utilisateurs ou consignés à la date d'entrée en application du présent arrêté.
(3) Sous réserve que les bouteilles renfermant ces volumes soient du type "flûte", à l'exclusion de la flûte dite "à vin du Rhin".
(4) Sous réserve que les bouteilles renfermant ces volumes soient du type "clavelin".
(5) Dans les conditions prévues par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée, et sous réserve que les vins présentés sous ce volume soient contenus dans des boîtes métalliques.
(6) Uniquement pour les vins pétillants contenus dans des boîtes métalliques.