Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)
Le comité national reçoit les demandes de modifications des taux des taxes parafiscales formulées par les sections régionales. Il procède à leur instruction et en assure la transmission au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.