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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)


Le Comité national de la conchyliculture élabore avant le 31 décembre un récapitulatif des documents budgétaires et des comptes financiers reçus des sections régionales pour l'année précédente. Ce récapitulatif est transmis à l'ensemble des sections régionales ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et à la mission de contrôle économique et financier.