Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)
Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.
Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.