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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux sections régionales de la conchyliculture)


Le président de chaque organisme s'assure périodiquement et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.

Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le conseil du comité national ou le bureau de la section régionale parmi ses membres titulaires.