Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française)
Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :
1° La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2, premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours ;
2° La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques, par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation ;
3° La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures ;
4° La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.