Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.
La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.
Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.