Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut :
- tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ;
- erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ;
- tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.