Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)
Le sang propre à la consommation humaine est maintenu depuis sa collecte jusqu'à sa commercialisation à une température égale ou inférieure à + 3° C [*degrés Celsius*] (sauf dans l'éventualité précisée à l'article 6 b).