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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Les aménagements imposés pour effectuer la récolte du sang destiné à l'alimentation humaine doivent comprendre au minimum :
a) Des récipients tampons en nombre et de capacité suffisantes permettant de recueillir et d'identifier le sang par lot d'animaux abattus ;
b) Une citerne réfrigérée destinée à recueillir le sang alimentaire et permettant de ramener le plus rapidement possible sa température à + 3° C [*degrés Celsius*]. Cette disposition peut toutefois ne pas être obligatoire s'il est fait usage d'une technique de conservation autorisée ;
c) Une citerne destinée exclusivement à recueillir le sang qui doit être livré à l'équarrissage ;
d) Eventuellement un dispositif mécanique placé à proximité du poste de saignée destiné à empêcher la coagulation du sang par défibrination et répondant à toutes les exigences de l'hygiène dans la mesure où il n'est pas fait usage de substances anticoagulantes autorisées.
Tous ces équipements sont reliés entre eux par des canalisations et des pompes de transfert appropriées en matériaux inaltérables faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils sont maintenus en permanence dans un bon état d'hygiène et d'entretien.
Le stockage et le premier traitement du sang destiné à l'alimentation humaine sont réalisés dans un local séparé de celui de la saignée.