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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)


Seuls le sang et les produits issus de sang reconnus propres à l'alimentation humaine pourront être traités, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par rayonnements ionisants.