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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Un sang est considéré comme propre à l'alimentation humaine dans la mesure où les dispositions de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 25 août 1972 et les conditions suivantes sont respectées :
1° Provenir d'animaux dont la carcasse a été reconnue propre à la consommation humaine ;
2° Etre recueilli dans les meilleures conditions d'hygiène :
Soit à l'aide d'un trocart ;
Soit à l'aide d'un dispositif permettant de recueillir le sang en évitant toutes les souillures, notamment par les mucosités nasales ou buccales, les régurgitations, les urines et les fécès ;
3° Répondre aux critères microbiologiques annexés au présent arrêté (cf. annexe II).