Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas de marques d'identifications prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.