Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.