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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)


A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche :

8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes) ;

8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche ;

8.3. La localisation géographique du lieu des captures ;

8.4. La méthode de pêche utilisée.