Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche :
8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes) ;
8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche ;
8.3. La localisation géographique du lieu des captures ;