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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)


Les quinze palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite.

Au plus tard le 1er octobre 1994, chacun de ces quinze navires, pour exercer une activité de pêche à l'intérieur de la zone économique de Nouvelle-Calédonie, doit être équipé d'une balise activée.

A compter de cette date, chacun de ces navires entrant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie active la balise dont il est équipé, à l'exception de ceux rejoignant en route directe le port de Nouméa en vue de l'installation de cet équipement. La balise demeure active jusqu'à la sortie de la zone économique de Nouvelle-Calédonie.