Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)
Références : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée.
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 3).
Numéro du bon : ...
Le présent bon de transport est utilisé conformément à l'autorisation donnée par le directeur départemental des affaires maritimes de ... en date du ... sous le numéro ..., valable jusqu'au ....
L'émetteur en conserve un double pendant au moins la durée de validité de l'autorisation ci-dessus ; il est tenu d'enregistrer les bons émis dans une série continue.
Le destinataire est tenu de conserver l'original pendant au moins douze mois.
Si un intermédiaire intervient, le bon est émis en double exemplaire ; l'intermédiaire est tenu de conserver son exemplaire pendant au moins douze mois.
Origine des coquillages.
Nom, adresse de l'émetteur : ...
Nom et adresse de l'intermédiaire (3) : ...
Qualité de l'émetteur : éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur (1).
Localisation précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : ...
Localisation : ...
Code d'identification de la zone : ...
Classement de salubrité : ...
Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) :
...
Date d'entrée : ...
Date de sortie : ...
Coquillages transportés dans un même moyen de transport (2) : ...
Espèce(s) : ...
Quantité(s) (en kg) : ...
Date(s) de récolte : ...
Destination des coquillages.
Nom et adresse du destinataire : ...
Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :
...