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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif aux dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine)

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Abattoir [*définition*] : tout établissement d'abattage inscrit au plan national d'équipements en abattoirs ;
b) Animaux de boucherie [*définition*] : les animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine, caprine, équine et asine ainsi que leurs croisements ;
c) Saignée [*définition*] : l'opération qui consiste à recueillir par section ou ponction des vaisseaux sanguins de gros calibre, la plus grande partie possible du sang des animaux susvisés afin de provoquer leur mort ;
d) Egouttage [*définition*] : l'élimination gravitaire progressive du sang résiduel qui suit la saignée proprement dite ;
e) Défibrination et anticoagulants [*définition*] : les opérations et les substances destinées à empêcher la coagulation du sang ;
f) Premier traitement [*définition*] : toute opération réalisée sur le sang ou ses constituants qui respecte leurs principales caractéristiques nutritionnelles (cf. annexe I). Ce paragraphe ne vise pas les traitements destinés à assurer la conservation, autres que le froid ;
g) Sang à usage industriel [*définition*] : le sang ne répondant pas aux conditions du présent arrêté.