Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)
Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une décision soumettant l'exploitation et la commercialisation à des conditions plus contraignantes, le bon mentionne la classe de salubrité correspondant à l'état sanitaire au moment de la récolte.
Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une décision d'interdiction de récolte des coquillages, il ne peut pas être établi de bon de transport.