Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)
Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par le décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés vivants, chaque lot de coquillages doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I, délivré par le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou par l'agent habilité auquel il a délégué sa signature à cet effet, à l'éleveur, au pêcheur professionnel, au détenteur d'un établissement de purification agréé ou au responsable d'une zone de reparcage. Les bons sont numérotés de façon continue et séquentielle.
Chaque bon est complété par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à qui il est délivré, des mentions relatives aux coquillages transportés, à leur destination et leur éventuelle remise à un intermédiaire.