Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1994 fixant le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1994 fixant le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
I. - Méditerranée.
A. - Poissons.
Bar commun (Dicentrarchus labrax), 25.
Baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa), 30.
Cardine à quatre taches (Lepidorhombus boscii), 20.
Langoustes rouges et roses (Palinurus vulgaris et Palinurus mauritanicus), 21 (2).
Etrille (Macropipus puber), 5.
Araignée de mer (Maja squinado), 12.
C. - Mollusques et autres animaux marins.
Coque ou hénon (Cerastoderma edule), 3.
Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus), 10.
Huître creuse (Crassostrea gigas), 6.
Huître plate (Ostrea edulis), 6.
Moules (Mytilus galloprovincialis), 4.
Olive (Donax trunculus), 2,5.
Oursin (Paracentrotus lividus) pêché en mer, 5 (3).
Oursin (Paracentrotus lividus) pêché en étang, 3,5 (3).
Palourde commune ou grise (Venerupis decussatus), 3,5.
Palourde bleue (Venerupis pullastra), 3.
Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum), 3,5.
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus), 3.
Palourde rose (Venerupis rhomboides), 3,5.
Pétoncle (Chlamys varia), 4.
Praire (Venus verrucosa), 4.
Tellines (Tellina spp), 2,5.
Venus (Spisula ovalis), 2,8.
II. - Mayotte et îles éparses.
Crustacés :
Langouste (Palinurus spp), 18.
III. - Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cf. décret n° 87-182 du 19 mars 1987, annexe II.
Nota :
(1) Toutefois, les navires qui auront capturé, à titre accessoire, des thons rouges d'un poids inférieur à celui fixé à la présente annexe pourront débarquer ces captures à condition que le total des poissons n'atteignant pas le poids minimum requis représente, à chaque débarquement, moins de 15 p. 100 du nombre des thons rouges se trouvant à bord de chacun de ces navires.