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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)


Lorsqu'il est établi un programme visant à permettre à une zone ou à une exploitation d'être reconnue indemne vis-à-vis d'une des maladies visées par les listes II et III de l'annexe I, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet ce programme à la Commission des Communautés européennes.

Y sont indiqués notamment :

- la situation de la maladie concernée et la justification du programme ;

- la zone ou l'exploitation et les espèces visées ;

- les mesures à prendre par les services de contrôle officiels pour assurer le bon déroulement du programme ;

- les plans d'échantillonnage qui prennent en compte la présence d'animaux aquatiques sauvages ;

- le nombre et la répartition des laboratoires agréés concernés et les méthodes de diagnostic qu'ils mettent en oeuvre ;

- les mesures fixant les conditions sanitaires d'introduction des animaux et produits d'aquaculture ;

- les mesures réglementaires de lutte en cas de confirmation d'une de ces maladies.