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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)


Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes :

- elle est alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I ;

- elle répond elle-même à tous les critères fixés pour une zone à l'article 11.

Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12.

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de l'exploitation littorale selon les règles fixées par l'article 13, et en informe le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.