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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)


Pour être reconnue indemne, une exploitation continentale non située dans une zone indemne doit répondre aux conditions suivantes :

- elle est alimentée en eau de puits, de source ou de forage. Si le point d'alimentation en eau se trouve éloigné de l'exploitation, l'eau doit être acheminée par une canalisation ou un conduit naturel pour autant que cela ne constitue pas une source de contamination et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages ;

- il existe en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration de poissons sauvages ;

- si nécessaire, elle est protégée contre l'inondation ;

- elle répond elle-même à tous les critères fixés pour une zone à l'article 11.

Une exploitation qui répond aux conditions de l'alinéa précédent, exceptée celle du quatrième tiret, et qui commence son activité avec des animaux ou produits d'aquaculture originaires d'une zone ou d'une exploitation indemne, peut être reconnue indemne sans subir les prélèvements requis pour l'octroi du statut indemne.

Une exploitation qui répond aux conditions du premier alinéa du présent article, exceptée celle du quatrième tiret, et qui recommence à fonctionner après une interruption à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'une zone ou d'une exploitation indemne, peut être reconnue indemne sans subir les prélèvements requis pour l'octroi du statut indemne, à condition que :

- l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu des services vétérinaires depuis quatre ans ;

- aucun cas de maladie de la liste II de l'annexe I n'ait été déclaré dans cette exploitation au cours des quatre dernières années ;

- préalablement à l'introduction des animaux ou des produits d'aquaculture, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire d'au moins quinze jours, sous contrôle officiel.

Pour continuer à être reconnue indemne, une exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12. Dans ce cas, les prélèvements sont effectués chaque année.

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de l'exploitation continentale selon les règles fixées par l'article 13, et en informe le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.