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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)


Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie de la liste II de l'annexe I sont déclarés dans les meilleurs délais aux services vétérinaires qui en informent immédiatement le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (directeur général de l'alimentation), qui suspend la reconnaissance du statut indemne de la zone continentale, ou d'une partie de cette zone.

Un prélèvement d'au moins dix poissons malades est transmis à un laboratoire agréé pour être analysé selon les procédures décrites par le laboratoire national de référence pour les maladies des poissons.

En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation lève la suspension. Toutefois, si un résultat est douteux, une nouvelle visite sanitaire est effectuée dans les quinze jours suivant le premier prélèvement. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, la suspension est levée.

En cas de résultats positifs, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation supprime la reconnaissance du statut indemne de la zone et en informe la Commission européenne qui modifie la liste des zones reconnues indemnes.

Pour être à nouveau reconnues indemnes, les zones doivent répondre aux conditions suivantes :

- lors de la confirmation du foyer, tous les poissons des exploitations infectées sont abattus, leurs produits éliminés et les installations et le matériel désinfectés ;

- après l'élimination du foyer, une procédure de qualification telle que prévue à l'article 11 doit être mise en oeuvre.