Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Pour continuer à être reconnue indemne, une zone continentale doit présenter les garanties suivantes :
- les poissons introduits dans la zone proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne ;
- les responsables de chaque exploitation tiennent un registre où figurent les résultats des visites sanitaires et les mouvements d'animaux ;
- toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement des maladies de la liste II de l'annexe I, sauf dans le cas des exploitations ne détenant pas de géniteur pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte :
- une inspection des poissons présentant des anomalies ;
- un prélèvement d'échantillons, selon le plan établi à l'annexe III. Les échantillons sont analysés dans un laboratoire agréé selon les procédures décrites par le laboratoire national de référence pour les maladies des poissons ;
- les résultats des examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés sont négatifs en ce qui concerne les agents des maladies de la liste II de l'annexe I.