Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)


Pour être reconnue indemne, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes :

- tous les poissons sont exempts, depuis au moins quatre ans, de toute manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies de la liste II de l'annexe I ;

- toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Pendant quatre ans, deux visites annuelles ont eu lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte :

- une inspection des poissons présentant des anomalies ;

- un prélèvement d'échantillons pour l'obtention du statut indemne, selon le plan établi à l'annexe III. Les échantillons sont analysés dans un laboratoire agréé ;

- les examens de laboratoire sur les poissons prélevés lors de ces visites donnent des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies de la liste II de l'annexe I.

Toutefois, les zones qui ont des données historiques peuvent être reconnues indemnes lorsque :

- leur situation géographique ne permet pas une introduction facile des maladies ;

- les maladies de la liste II de l'annexe I sont à déclaration obligatoire ;

- aucun cas de ces maladies n'a été déclaré ;

- l'introduction de poissons, oeufs ou gamètes est effectuée à partir de zones ou d'exploitations indemnes soumises à un contrôle officiel et présentant des garanties sanitaires équivalentes ;

- chaque élevage est contrôlé officiellement depuis au moins dix ans, à raison de deux visites annuelles comportant une inspection des poissons présentant des anomalies.

La période de ce contrôle officiel peut être réduite à cinq ans aux conditions suivantes :

- chaque élevage est contrôlé officiellement depuis au moins cinq ans, à raison de deux visites annuelles ;

- chaque visite comporte :

- une inspection des poissons présentant des anomalies ;

- un prélèvement d'échantillons d'au moins trente poissons lors de chaque visite.

Les opérateurs qui sollicitent que la zone dans laquelle ils exercent bénéficie des dispositions relatives aux données historiques doivent formuler leur demande au directeur des services vétérinaires qui transmettra le dossier au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de manière qu'il puisse le présenter à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 1996.