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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)


Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 sont délivrés par les services vétérinaires dans les quarante-huit heures précédant le chargement dans la langue officielle du lieu de destination. Ils ne comportent qu'un seul feuillet et ne concernent qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de dix jours.

Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport.